Art. 1-3

Art. 1-3

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En vigueur depuis le 23 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation mentionnée à l'article 1.1 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de cet article. Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur : a) Soit par une épreuve d'aptitude ; b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
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legi/LEGITEXT000051671663#art-1-3