Art. 1-10
11 / 13En vigueur depuis le 23 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au ministre chargé de la santé, qui autorise le candidat à être employé en qualité de technicien de laboratoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072818#art-1-10