Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne justifient pas de la formation spécialisée requise à l'article 1er, peuvent être autorisés à effectuer un ou plusieurs actes énumérés au même article après obtention de l'attestation de capacité correspondant à l'un ou plusieurs de ces actes, s'ils ont préalablement satisfait à une épreuve de contrôle de connaissances organisée par le responsable du stage.
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legi/LEGITEXT000006072808#art-3