Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 nov. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plaques doivent être de forme rectangulaire et avoir, selon l'importance du volume d'encombrement du matériel calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes : 150 x 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes ; 100 x 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur à 1 mètre cube ; 60 x 30 mm pour un volume inférieur ou égal à 1 mètre cube.
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legi/LEGITEXT000006072405#art-3