Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute liaison spécialisée télégraphique, l'administration garantit la transmission des fréquences FA et FZ ainsi que leur niveau de réception supérieur à - 43 dBm, le niveau d'émission desdites fréquences étant fixé à - 9,5 dBm.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057874#art-4