Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute liaison spécialisée télégraphique, l'administration garantit la transmission des fréquences FA et FZ ainsi que leur niveau de réception supérieur à - 43 dBm, le niveau d'émission desdites fréquences étant fixé à - 9,5 dBm.
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legi/LEGITEXT000006057874#art-4