Art. 14
14 / 21En vigueur depuis le 19 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les systèmes d'alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV. Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l'article R. 4227-22 du code du travail. Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l'article R. 4227-34 du code du travail. Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.
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Prolegi/LEGITEXT000006060336#art-14