Art. 4
4 / 21En vigueur depuis le 17 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.
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Prolegi/LEGITEXT000006060336#art-4