Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 17 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie.
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legi/LEGITEXT000006060336#art-7