Art. 8
8 / 21En vigueur depuis le 17 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.
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Prolegi/LEGITEXT000006060336#art-8