Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires exerçant leurs fonctions à titre principal est fixé à 100 % du seuil maximum annuel correspondant à la 1re catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables d'établissements publics nationaux.
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Prolegi/LEGITEXT000030338093#art-1