Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 9 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, les termes : "appeau", "appelant artificiel" et "appelant" sont définis comme suit : Appeau : instrument utilisé par l'homme pour attirer un animal par le bruit qu'il produit ; Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal ; Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.
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Prolegi/LEGITEXT000026256652#art-1