Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS›Sect. SECTION 2 : ANIMAUX D'AQUACULTURE DESTINES A L'ELEVAGE OU AU REPEUPLEMENT
Art. 12
12 / 41En vigueur depuis le 13 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une liste d'espèces vectrices est établie, celles-ci ne peuvent être introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement dans une zone ou un compartiment indemne d'une maladie exotique ou endémique que si elles : a) Proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit indemne de la maladie en cause ou ; b) Sont soumises à une quarantaine, sous la supervision du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné. La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-12