Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE LUTTE APPLICABLES AUX MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES›Sect. SECTION 1 : MESURES DE LUTTE APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'UNE MALADIE EXOTIQUE OU D'UNE MALADIE ENDEMIQUE CHEZ DES ANIMAUX D'AQUACULTURE
Art. 18
18 / 41En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enquête épidémiologique effectuée en cas de suspicion et de confirmation d'une maladie exotique ou endémique, porte sur : a) L'origine et les modes de contamination possibles de la maladie dans la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques ; b) Pour la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie : ― les mouvements des animaux d'aquaculture, des personnes, des véhicules, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers les fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques concernées ; ― le recensement des autres fermes aquacoles ou zones d'élevage de mollusques susceptibles d'être infectées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-18