Art. 22
Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE LUTTE APPLICABLES AUX MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES›Sect. SECTION 2 : MESURES DE LUTTE APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'UNE MALADIE EXOTIQUE CHEZ DES ANIMAUX D'AQUACULTURE

Art. 22

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En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé quand : a) Les mesures d'éradication prévues aux articles 20 à 22 ont été menées à leur terme ; b) Les opérations d'échantillonnage et de surveillance ont fourni des résultats négatifs.
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legi/LEGITEXT000019733219#art-22