Chapitre CHAPITRE III : MESURES DE LUTTE APPLICABLES AUX MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES›Sect. SECTION 5 : AUTRES MESURES SPECIFIQUES
Art. 25
25 / 41En vigueur depuis le 13 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'infection, avérée ou suspectée, d'animaux aquatiques sauvages par une maladie endémique dans une zone ou un compartiment indemne de cette maladie ou par une maladie exotique, la direction départementale des services vétérinaires ou la direction interrégionale de la mer, selon leur domaine de compétence, assure le suivi de la situation et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie. Les mesures à mettre en œuvre sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-25