Chapitre CHAPITRE IV : PROGRAMMES DE LUTTE ET VACCINATION
Art. 29
29 / 41En vigueur depuis le 8 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, les programmes visés à l'article 28 restent applicables jusqu'à ce que : a) Les exigences prévues à l'article 28 soient remplies et que la zone ou le compartiment soit déclaré « indemne de la maladie », ou b) S'il ne répond plus à son objectif, le programme soit retiré par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
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Prolegi/LEGITEXT000019733219#art-29