Art. 9
Chapitre CHAPITRE II : CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS›Sect. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les animaux d'aquaculture destinés à l'élevage ou au repeuplement ou à un traitement supplémentaire avant la consommation humaine doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE, lorsqu'ils sont introduits : a) Dans une zone ou un compartiment indemne de maladies, ou ; b) Dans une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication approuvé par la Commission européenne, s'il en est établi un. Ceci ne s'applique pas : - dans le cas des poissons, s'ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition ; - dans le cas des mollusques et des crustacés, s'ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés, à condition de ne pas être retrempés dans les eaux du lieu de destination, ou transformés ; - dans le cas des mouvements nationaux de poissons lorsqu'ils respectent la procédure dérogatoire précisée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. 2. Les animaux d'aquaculture, lorsqu'ils sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues aux articles 20 à 24 doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme aux dispositions du règlement communautaire pris en application de l'article 14 de la directive 2006/88/CE. Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
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