Art. 9
Titre TITRE III : ECOLES NATIONALES SUPERIEURES D'ARCHITECTURE CENTRE DES HAUTES ETUDES DE CHAILLOT DE LA CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Art. 9

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En vigueur depuis le 15 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit. Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
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legi/LEGITEXT000021263773#art-9