Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 19 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sperme destiné au marché national ou aux échanges intracommunautaires doit : ― avoir été collecté, traité et stocké dans un ou des centres répondant aux exigences de l'annexe I et agréés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté ; ― avoir été prélevé sur des équidés ayant fait l'objet de l'approbation zootechnique prévue à l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime et dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ; ― avoir été collecté, traité, conservé, stocké et transporté conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023101666#art-2