Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 19 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Prélèvements et analyses. L'identité de l'étalon doit être vérifiée avant la réalisation des prélèvements pour les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté. Les épreuves de diagnostic prévues en application du présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture. La liste du laboratoire national de référence et des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000023101666#art-9