Sect. Annexes
Art. Annexe III
14 / 14En vigueur depuis le 19 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
EXIGENCES RELATIVES AU SPERME A. - Exigences relatives au sperme destiné aux échanges communautaires Le sperme destiné aux échanges communautaires doit être collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010. B. - Exigences relatives au sperme destiné au marché national Le sperme destiné au marché national doit : 1° Etre collecté, traité, conservé et stocké conformément aux dispositions de la partie I du chapitre III de l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définies par le règlement 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010, à l'exception des points suivants : - l'alinéa b du paragraphe 1.3 de la partie I du chapitre III ; - paragraphe 1.4 de la partie I du chapitre III ; 2° Etre placé dans des récipients stériles dûment identifiés qui ne contiennent que le sperme d'un même étalon et qui sont immédiatement scellés ou, pour le sperme frais, fermés hermétiquement ; 3° Etre transporté dans des récipients de transport qui ont été nettoyés et désinfectés ou stérilisés avant usage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.
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Prolegi/LEGITEXT000023101666#art-annexe-iii