Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remettant ayant reçu délégation permanente ou délégué à cet effet doit lui-même être décoré dans un ordre national ou décoré de la médaille de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon au moins équivalent.
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legi/LEGITEXT000023102452#art-3