Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant une durée de dix ans éventuellement prolongée des délais de recours consécutifs aux procédures contentieuses fiscales et pénales. Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an en ligne puis trois ans en archives.
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legi/LEGITEXT000028313862#art-5