Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article D. 6132-9-10 du code de la santé publique est fixé à 600 euros brut. Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles D. 6143-37-3, D. 6146-5-1 et R. 6146-7, dans la limite d'un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable prévue à l'article 1er de l'arrêté du 11 juin 2010 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044291106#art-1