Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux échéances prévues à l'article 2, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites à l'annexe I ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émission fixées dans cette même annexe.
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legi/LEGITEXT000050628195#art-3