Art. 4
4 / 18En vigueur depuis le 20 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent arrêté, sauf si elles sont moins contraignantes, prévalent sur les dispositions ayant le même objet des articles de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé suivants : - article 21 relatif aux valeurs limites d'émission, fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l'air et dans l'eau ; - article 24 relatif au système d'unités ; - article 27 relatif aux valeurs limites d'émissions dans l'air ; - article 28 relatif à l'application de l'article 27 pour certains rejets canalisés ; - article 28-1 relatif au plan de gestion de solvants organiques ; - article 32 relatif aux valeurs limites d'émission pour les effluents aqueux ; - article 33 relatif à certaines activités industrielles ; - article 34 relatif aux valeurs limites d'émissions en cas de raccordement à une station d'épuration collective ; - article 47 relatif au bruit ; - article 51 relatif aux appareils de mesure et aux prélèvements ; - article 59 relatif à la surveillance des émissions dans l'air ; - article 60 relatif à la surveillance des émissions dans l'eau ; - article 72 relatif aux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins ; - article 73 relatif aux unités de fabrication de carbonate de soude. II. - Les dispositions des articles suivants de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont applicables aux installations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté : - article 1er relatif au champ d'application ; - article 2 relatif aux dispositions générales de conception, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des installations ; - article 4 relatif à la prévention des envols de poussières et matières diverses, aux canalisations de transport des effluents, aux plans des réseaux d'alimentation et de collecte ; - article 5 relatif aux réserves de produits et consommables ; - article 6 relatif à l'intégration paysagère et à la propreté ; - article 6 bis, paragraphe III, relatif à la transmission des résultats de surveillance à l'inspection des installations classées, et paragraphe IV, relatif à la surveillance des eaux souterraines et des sols ; - articles 14 à 17 relatifs aux prélèvements d'eau ; - articles 18 à 20, relatifs aux traitements des effluents et à la limitation des odeurs provenant de ces derniers ; - article 22 relatif aux objectifs de qualité des eaux et autres dispositions relatives au milieu récepteur ; - article 23 relatif au plan de protection de l'atmosphère ; - article 25 relatif aux rejets sur ou dans les sols, ainsi qu'aux émissions de substances dans les eaux souterraines ; - article 26 relatif à la réduction de la pollution de l'air à la source ; - article 29 relatif au niveau et au débit d'odeur ; - article 31 relatif aux obligations sur les rejets en lien avec les caractéristiques du milieu récepteur ; - article 35 relatif au raccordement à une station d'épuration urbaine ; - article 36 à 42 relatifs à l'épandage ; - article 43 relatif aux eaux pluviales ; - articles 44 à 46 relatifs au stockage et à l'élimination des déchets ; - article 48 relatif aux vibrations mécaniques ; - articles 49, 50, 52 à 57 relatifs aux conditions de rejets ; - article 58 relatif à la surveillance des émissions ; - article 59 bis relatif à l'interdiction de brûlage à l'air libre ; - article 63 à 66 relatifs à la surveillance des effets sur l'environnement ; - articles 67 et 68 relatifs aux modalités générales d'application. III. - Les I et II du présent article sont sans préjudice de l'applicabilité des modifications ultérieures de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000050628195#art-4