Chapitre CHAPITRE II : ADMINISTRATION›Sect. A - Le conseil paritaire régional.
Art. Annexe art. 15, art. 16, art. 17
9 / 11En vigueur depuis le 19 oct. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 15 Fonctionnement Le conseil paritaire régional se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Les membres du conseil paritaire régional reçoivent tous les documents, bilans, rapports et études nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les délibérations du conseil paritaire régional sont transmises au conseil d'administration du centre qui prend toutes décisions relatives à la formation et au perfectionnement. Le conseil paritaire régional ne peut valablement délibérer que si 10 au moins de ses membres sont présents, à condition que chaque collège soit représenté par 5 de ses membres. Le secrétariat administratif du conseil paritaire régional est assuré sous la responsabilité du directeur du centre régional qui en fournit les moyens. Article 16 Indemnisation des membres Les organismes sont tenus de laisser à leurs agents membres titulaires ou suppléants du conseil paritaire régional le temps, qui leur est nécessaire pour assister aux réunions de ce conseil. Le temps y compris le cas échéant les délais de route, leur sera payé comme temps de travail par l'organisme employeur. Les frais de déplacements sont à la charge du centre dans les conditions fixées par les protocoles annexés aux conventions collectives du 8 février 1957 pour les employés et cadres et du 25 juin 1968 pour les agents de direction et agents-comptables. B - Commission pédagogique Article 17 Commission pédagogique Le conseil d'administration peut créer une commission pédagogique dont il désigne les membres. Le conseil d'administration fixe les conditions et les domaines dans lesquels la commission pédagogique lui fournit ses avis.
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