Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque contrôle technique effectué conformément aux articles R. 323-6, R. 323-22 à R. 323-27 du code de la route, l'organisme technique central perçoit la somme de 0,42 euro hors taxes en application du III de l'article R. 323-15 du code de la route. Cette somme est réduite si elle correspond à un montant supérieur à 2 % du prix hors taxes du contrôle technique. Dans ce cas, il est perçu le montant correspondant à ce pourcentage.
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legi/LEGITEXT000006078125#art-1