Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 31 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut entendre, à son initiative ou sur demande adressée à son secrétaire général, les directeurs des établissements mentionnés à l'article 5, tout chef de mission permanente ou temporaire, ainsi que toute personnalité spécialisée dans le domaine des fouilles ou autres travaux archéologiques.
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legi/LEGITEXT000005619738#art-10