Art. 6
10 / 14En vigueur depuis le 30 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'année de recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les établissements, et participant à l'enseignement d'un master ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.
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Prolegi/LEGITEXT000031938508#art-6