Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout pêcheur d'anguille doit être en possession de sa licence ou de son autorisation individuelle de pêche de l'anguille et être en mesure de la présenter lors de tout contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022961760#art-7