Sect. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS
Art. 12
13 / 76En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent article s'applique : -aux installations existantes seuil haut situées en zone de sismicité 3,4,5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E ; -aux installations nouvelles seuil haut ; -aux installations existantes seuil bas situées en zone de sismicité 4 ou 5 ; -aux installations nouvelles seuil bas situées en zone de sismicité 3,4,5, ou en zone de sismicité 2 avec une classe de sol D ou E. Toutefois, il ne s'applique pas à ces installations lorsqu'une étude locale prévue à l'article 14-2 a conduit à des accélérations inférieures à celles correspondant pour une classe de sol donnée, aux zones les plus faibles indiquées aux alinéas précédents. Pour ces installations, le préfet prend acte de l'étude locale prévue à l'article 14-2 remise par l'exploitant. L'exploitant élabore une étude séisme permettant de : -justifier qu'il n'y a plus d'équipements critiques au séisme, en appliquant les accélérations de calcul de l'article 14-1-I-a) pour les installations nouvelles, et de l'article 14-1-I-b) pour les installations existantes, après prise en compte le cas échéant de l'article 14-2, et après prise en compte le cas échéant des ouvrages agresseurs potentiels ainsi que des barrières de protection restant opérationnelles et efficaces à ces accélérations ; -présenter l'ensemble des équipements devant être étudiés et les dispositions prises pour assurer la pérennité de leur efficacité reprenant au minimum le plan de visite mentionné à l'article 11 ; -présenter un échéancier des travaux à réaliser dans les délais précisés à l'article 13, le cas échéant, dont la priorisation peut être justifiée par une étude technico-économique. Cette étude peut être réalisée à partir des guides techniques reconnus par le ministère chargé de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000023102368#art-12