Sect. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT
Art. 27
32 / 76En vigueur depuis le 6 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Des appareils de détection indiquant la direction du vent, visibles de jour comme de nuit, sont mis en place à proximité des installations susceptibles d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement ou de perte de confinement.
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Prolegi/LEGITEXT000023102368#art-27