Art. 49
Sect. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES›§ Sous-section VI-1 : Connaissance des risques et des installations

Art. 49

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En vigueur depuis le 4 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Etat des matières stockées. Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des installations relevant du régime de l'autorisation. L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées. L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires.
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legi/LEGITEXT000023102368#art-49