Art. 13
Chapitre Chapitre III : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue dans les écoles

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions du chapitre III du présent arrêté, il appartient à l'autorité compétente de chaque école de fixer l'échelonnement des taux applicables dans la limite des taux fixés à l'article 14.
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legi/LEGITEXT000024680741#art-13