Art. 15
Chapitre Chapitre III : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue dans les écoles

Art. 15

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la production de documents ou outillage pédagogiques (hors utilisation en face-à-face pédagogique par le producteur), y compris pour les dispositifs d'enseignement à distance, il peut être dérogé au taux maximum défini à l'article 14. Un taux dérogatoire pouvant aller jusqu'à 112 € maximum de l'heure peut être appliqué, notamment dans le cas de productions innovantes ou nécessitant une recherche documentaire complexe ou la mobilisation de ressources particulières.
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legi/LEGITEXT000024680741#art-15