Art. 16
Chapitre Chapitre III : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation statutaire, initiale ou continue dans les écoles

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour une conférence exceptionnelle, il peut être dérogé au taux maximum de 280 € mentionné à l'article 14 et appliqué un taux dérogatoire jusqu'à 670 € maximum de l'heure. Cette dérogation est prévue pour les personnalités qualifiées reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national, leur notoriété ou leurs publications ou en raison de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée.
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legi/LEGITEXT000024680741#art-16