Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours (hors écoles)
Art. 3
3 / 22En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux 1 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours. Le taux 2 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise. Le maître d'ouvrage, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux taux, en fonction notamment de la nécessité ou non pour les stagiaires de posséder des prérequis pour suivre la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000024680741#art-3