Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours (hors écoles)

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou d'accompagnement de l'enseignement à distance. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours. La prestation mentionnée au 3° de l'article 2 peut être rémunérée jusqu'à une demi-heure de préparation pour une heure de formation en face-à-face pédagogique.
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legi/LEGITEXT000024680741#art-5