Chapitre Chapitre Ier : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation continue et de préparation aux examens et concours (hors écoles)
Art. 7
7 / 22En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application exceptionnelle du taux dérogatoire cité à l'article 6 doit faire l'objet d'une décision motivée signée du directeur de l'organisme de formation ou de l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000024680741#art-7