Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 12 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones protégées mentionnées au précédent article sont matérialisées de façon explicite par la mise en place de pancartes placées sur les portes situées sur le périmètre des zones et portant la mention : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) ».
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Prolegi/LEGITEXT000035765964#art-3