Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques du présent arrêté s'applique : 1. Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière et dans un centre hospitalier universitaire à l'issue du concours national d'internat ; 2. Aux pharmaciens des hôpitaux des armées reçus au concours prévu aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l'éducation dans la spécialité pharmacie hospitalière ; 3. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l'éducation ; 4. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l'éducation ; Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000045770126#art-1