Art. 14
Chapitre Chapitre V : Formation en stage

Art. 14

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En vigueur depuis le 11 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont : 1° Les centres hospitaliers universitaires ; 2° Les établissements de santé publics ou privés, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur ou, le cas échéant, du responsable pharmaceutique du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le pharmacien gérant ou le responsable pharmaceutique désigne, au sein du lieu de stage, un pharmacien chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant. 3° Les organismes de santé ; 4° L'industrie et la recherche pharmaceutique ; 5° Les structures de recherche labélisées ; 6° Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours. L'étudiant en stage est alors placé sous l'autorité du titulaire de l'agrément.
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legi/LEGITEXT000045770126#art-14