Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-765 du 26 août 1983 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, durant les cinquante semaines suivant le 19 septembre 1991, constaté par la Caisse des dépôts et consignations, est de 8,72400 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006079935#art-1