Art. 10
Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.

Art. 10

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En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
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legi/LEGITEXT000006056984#art-10