Titre TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.
Art. 15
15 / 31En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.
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Prolegi/LEGITEXT000006056984#art-15