Art. 24
Titre TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION.

Art. 24

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En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.
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legi/LEGITEXT000006056984#art-24