Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.
Art. 3
3 / 31En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006056984#art-3