Art. 5
Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE.

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006056984#art-5