Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 19 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat ou le détenteur de l'attestation d'aptitude physique et mentale doit produire une pièce d'identité et remettre au médecin examinateur une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires. Le candidat ou le détenteur indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un tel examen et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats. Toute information fausse rend caduc le certificat médical délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000021285816#art-4